CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 43.– Durée du travail
1- Conformément à la législation, la durée légale hebdomadaire du travail est de 40 heures
2- Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux fixés par la réglementation ou selon d'autres modalités plus favorables au travailleur négociées d'accord parties.
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