CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 43.– Durée du travail

1- Conformément à la législation, la durée légale hebdomadaire du travail est de 40 heures

2- Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux fixés par la réglementation ou selon d'autres modalités plus favorables au travailleur négociées d'accord parties.