CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 43.– DUREE DU TRAVAIL

1. Conformément à la législation la durée légale hebdomadaire du travail est de quarante (40) heures.

2. Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux fixés par la réglementation ou selon d'autres modalités plus favorables au travailleur négociées d'accord parties.