CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE

 Art. 43.– Prime d'exactitude et d'assiduité

Dans le cas où aucune prime n'est accordée pour tenir compte de l'exactitude ou de l'assiduité du travailleur, soit en forme de prime d'assiduité, de rendement ou toute autre prime de même nature, les parties recommandent l'attribution d'une prime d'exactitude et d'assiduité dont le taux et les modalités sont fixées par l'employeur.