CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
Art. 43.– Prime de caisse
Une prime de caisse est allouée à tout agent tenant une caisse. Son montant est déterminé par l'employeur en concertation avec les délégués ou représentants des travailleurs.
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