Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre II — L'immatriculation au RCCM

Chapitre II — Effets de l'immatriculation et contentieux

Section II — Contentieux de l'immatriculation

 Art. 43.–   Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme.