Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 43.– Sont en outre transcrites d'office au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier :
les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d'apurement du passif ;
les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.
Le greffe de la juridiction ou l'organe compétent dans l'Etat Partie qui a rendu une décision dont la transcription doit être faite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier communique un exemplaire signé de cette décision dans les meilleurs délais aux greffes ou aux organes compétents dans l'Etat Partie dans le ressort desquels les formalités doivent être accomplies. Toute personne intéressée peut également requérir du ou des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier concernés, la transcription de la décision en cause.
Toute personne qui entend se prévaloir d'une des décisions dont la transcription doit être faite d'office est tenue d'établir que cette décision a été transcrite, à charge pour elle d'en demander la transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.
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