Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre VI — LES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 43.– (Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008) Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :
des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;
des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
de dons et legs.
Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
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