Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section II — L'approvisionnement du marin

 Art. 430.–   Pour les marins effectuant une navigation internationale, l'autorité maritime administrative fixe les conditions dans lesquelles, à des intervalles de temps déterminés, le capitaine ou un officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d'un membre de l'équipage du navire, procède à l'inspection :

des provisions en vivres et en eau ;

des locaux et des équipements utilisés pour la réception et la conservation des vivres et de l'eau ainsi que des locaux, aménagements et équipements utilisés pour la préparation et le service des repas.

Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit.