Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES EFFETS DE L'OPPOSITION

 Art. 430.–   (1) Le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun.

(2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l'étranger.

(3) Si la signification a été faite conformément à l'article 57, le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification.

(4) Dans les cas visés à l'alinéa (3), s'il n'est pas établi que la personne concernée a connaissance de la signification, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine fixés par l'article 67 du Code Pénal.