Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

CHAPITRE II — De la tutelle

SECTION VI — Des causes qui dispensent de la tutelle.

 Art. 431.–   Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.