Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section II — L'approvisionnement du marin
Art. 431.– Sur plainte écrite d'un quart au moins des membres de l'équipage ou à la suite d'une plainte formulée par une organisation reconnue d'armateurs ou de marins, relative à la fourniture des provisions en vivres et en eau ou au service de cuisine et de table à bord, l'autorité maritime administrative peut procéder à une inspection et faire procéder à l'analyse des prélèvements aux frais de l'armateur.
Afin de ne pas retarder, le cas échéant, le départ du navire, la plainte prévue à l'alinéa précédent doit être formulée dès que possible et au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le départ du navire du port.
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