Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Art. 431.– Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment :
l'arrêté du 22 juin 1823, réglant la Procédure civile ;
le décret du 29 août 1863, portant modification des délais en matière civile et commerciale ;
le décret du 30 août 1887, rendant applicable l'article 390 du Code de Procédure civile ;
le décret du 8 janvier 1903, réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile ;
le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la justice;
la loi du 12 juillet 1905 sur les Justices de Paix ;
le décret du 29 mai 1913, fixant des délais d'ajournement en matière civile et commerciale ;
l'arrêté du 10 août 1915, réglementant la contrainte par corps en matière de Justice de droit local ;
la loi du 26 novembre 1923, complétant les articles 2 et 59 du Code de procédure civile ;
la loi du 11 mars 1924, instituant la procédure de référés en matière commerciale et modifiant l'article 417 du Code de Procédure civile ;
le décret du 22 novembre 1926, rendant applicable la loi précédente du 11 mars 1924 ;
le décret du 3 décembre 1931, réorganisant la Justice de droit local ;
les articles 54 à 80 inclus du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la Propriété foncière ;
la loi du 6 août 1932, modifiant les articles, 2, 50 et 59 du Code de Procédure civile ;
le décret du 21 novembre 1933, étendant Outre-Mer diverses lois modifiant le Code de Procédure civile ;
l'arrêté n°799 du 4 mars 1938, réglementant en justice de droit local les voies d'exécution en matière civile et commerciale ;
le décret du 19 avril 1939, modifiant la compétence ratione personae des juridictions ;
l'arrêté n° 2523 du 13 mai 1949, instituant des Tribunaux coutumiers ;
le décret du 22 juillet 1939, portant réorganisation de la Justice ;
la loi n°59-98 du 14 août 1959, portant création d'une Chambre d'Annulation ;
l'arrêté n° 98 MJ. CAB. du 10 mars 1961, relatif à la formule exécutoire ;
les articles 189 à 199 de la loi n° 61-201 du 2 juin 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême.
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