Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre II — Repos et congés

 Art. 432.–   (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d'un minimum de 4 jours ouvrables par mois d'emploi. Le mode de calcul de la période de service est fixé par l'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays. Les absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme congé annuel.

(2) Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini au paragraphe précédent, sauf dans les cas prévus par l'autorité compétente, est interdit.