Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION

 Art. 432.–   (1) L'exploit de signification mentionne expressément que la partie a été informée de son droit de faire opposition ou d'interjeter appel et qu'en cas d'appel, elle ne sera plus recevable à faire opposition.

(2) L'opposition est formée par :

a)

déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a été faite à personne ;

b)

déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;

c)

télégramme avec récépissé ou par lettre-recommandée avec accusé de réception adressée au Greffier en Chef du Tribunal qui a statué ;

d)

tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine.

(3) Dans le cas prévu à l'article (2) b), le Greffier en Chef dresse procès-verbal de la déclaration et en adresse copie au Ministère Public et aux autres parties.

(4) Dans le cas prévu à l'alinéa (2) c), les formalités spéciales suivantes doivent être accomplies :

a)

dès réception de la lettre-recommandée, du télégramme, ou de tout autre moyen laissant trace écrite et date certaine, le Greffier en Chef en dresse procès-verbal indiquant cette date ou, le cas échéant, la date d'expédition d'après le timbre à date de la poste ;

b)

le Greffier en Chef transmet au Ministère Public et aux autres parties une copie de son procès-verbal.