Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre III — Transport de passagers et de bagages
Section IV — Dispositions particulières aux croisières maritimes
Art. 433.– L'organisateur de croisière est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou leurs bagages. Si le dommage résulte de l'exécution du transport maritime, l'organisateur de croisière est responsable dans les conditions et les limites prévues aux articles 419 à 430 du présent Code.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement