Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section IV — Dispositions particulières aux croisières maritimes

 Art. 433.–   L'organisateur de croisière est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou leurs bagages. Si le dommage résulte de l'exécution du transport maritime, l'organisateur de croisière est responsable dans les conditions et les limites prévues aux articles 419 à 430 du présent Code.