Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE I — DE L'OPPOSITION
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION
Art. 433.– (1) Le Président du Tribunal fait notifier au Ministère Public, aux parties et aux témoins, la date à laquelle l'affaire sera de nouveau appelée.
(2) L'acte de notification mentionne expressément qu'en cas de non-comparution de la partie défaillante à cette date, son opposition sera nulle et non avenue et elle ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement
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