Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION

 Art. 433.–   (1) Le Président du Tribunal fait notifier au Ministère Public, aux parties et aux témoins, la date à laquelle l'affaire sera de nouveau appelée.

(2) L'acte de notification mentionne expressément qu'en cas de non-comparution de la partie défaillante à cette date, son opposition sera nulle et non avenue et elle ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement