Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE III — DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

 Art. 433.–   Avant de procéder à l'audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le Ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du Président, peuvent lui poser des questions.