Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE III — DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Art. 433.– Avant de procéder à l'audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le Ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du Président, peuvent lui poser des questions.
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