Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION
Art. 434.– Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises, à qui le procès sera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.
Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises, à laquelle le procès sera renvoyé.
La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.
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