Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE I — DE L'OPPOSITION
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION
Art. 434.– Lorsqu'elle n'a pas formé opposition dans les délais prescrits, la partie défaillante peut interjeter appel dans les formes et délais prévus aux articles 437 à 444.
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