Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION

 Art. 434.–   Lorsqu'elle n'a pas formé opposition dans les délais prescrits, la partie défaillante peut interjeter appel dans les formes et délais prévus aux articles 437 à 444.