Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre IV — Passagers clandestins

 Art. 435.–   Si au cours d'un voyage d'un navire immatriculé dans un Etat membre de la C.E.M.A.C. ou d'un Etat autre, un passager clandestin est découvert dans un port ou en mer, le capitaine du navire peut, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci -après, livrer le passager clandestin à l'autorité maritime compétente du premier port d'un Etat membre ou non de la C.E.M.A.C. où le navire fait escale après la découverte du passager clandestin, et dans lequel il estime que ce passager sera traité conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Lors de la livraison du passager clandestin à l'autorité maritime compétente, le capitaine du navire devra remettre à cette autorité une déclaration signée contenant toutes informations en sa possession concernant ce passager clandestin et notamment sur sa ou ses nationalités, son port d'embarquement, la date, l'heure et la position géographique du navire lorsque le passager clandestin a été découvert, ainsi que la mention du port de départ du navire et des ports d'escale subséquents avec les dates d'arrivée et de départ..

Sauf si un passager clandestin est sous le coup d'une mesure antérieure individuelle d'expulsion ou de refoulement, l'autorité maritime compétente de tout port d'un Etat membre devra recevoir tout passager clandestin qui lui est livré, conformément aux précédentes dispositions de cet article et devra agir à son égard conformément aux dispositions du présent Code.