Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section III — Le logement du marin

 Art. 435.–   L'autorité maritime administrative inspecte tout navire ou engin flottant et s'assure que les logements de l'équipage sont conformes aux conditions exigées par la présente loi et par les textes pris en vue de son application, notamment :

lorsqu'il est procédé à la première immatriculation du navire dans un port ivoirien ;

lorsque les logements de l'équipage ont été modifiés d'une manière importante ou reconstruits ;

lorsqu'une plainte écrite est adressée à l'autorité maritime administrative soit par une organisation de marins reconnue en Côte d'Ivoire, soit par un représentant de tout ou partie de l'équipage. Dans ce cas la plainte devra parvenir à l'autorité maritime administrative suffisamment tôt pour éviter tout retard au navire et devra préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires dont la violation ou le non-respect est invoqué.