Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION

 Art. 435.–   (1) Lorsqu'un jugement par défaut a été, dans les délais prescrits, frappé d'opposition par une partie et d'appel par une autre partie, il est d'abord statué sur l'opposition et ensuite sur l'appel.

(2) Si la Cour d'Appel a commencé l'examen de l'affaire avant le jugement sur l'opposition, toute partie intéressée peut lui signaler l'existence de cette opposition. Dans ce cas, la Cour d'Appel sursoit à l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.