Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS

CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION

 Art. 436.–   La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de 150 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée ; la partie civile sera de plus condamnée envers l'État, à une amende de 150 fr., ou de 75 fr. seulement, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou défaut.

Les administrations ou régies de l'État, et les agents publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.