Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION
Art. 436.– La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de 150 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée ; la partie civile sera de plus condamnée envers l'État, à une amende de 150 fr., ou de 75 fr. seulement, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou défaut.
Les administrations ou régies de l'État, et les agents publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.
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