Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre IV — Passagers clandestins
Art. 436.– Lorsqu'un passager clandestin est remis à l'autorité maritime compétente au port de débarquement, cette autorité peut le renvoyer à tout Etat dont elle estime à la fois qu'il est un ressortissant et que cet Etat le reconnaît comme tel.
Mais lorsque l'Etat ou les Etats dont l'autorité maritime compétente estime que le passager clandestin est un ressortissant refuse d'accepter son renvoi ou, lorsque l'autorité maritime compétente considère que le passager clandestin ne possède aucune nationalité ou que, pour les raisons mentionnées à l'article 439 alinéa 2 ci-dessous, il ne doit pas être renvoyé dans son propre pays, ladite autorité peut renvoyer le passager clandestin à l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime être son port d'embarquement.
En outre, lorsque le passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux alinéas 1 ou 2 du présent article, l'autorité maritime compétente peut sous réserve des dispositions de l'article 439 alinéa 2 ci -dessous le renvoyer dans l'Etat dans lequel se trouve le dernier port d'escale avant qu'il ait été découvert.
Enfin, lorsqu'un passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux alinéas 1, 2 ou 3 du présent article, l'autorité maritime compétente peut le renvoyer dans l'Eta t dont le navire portait le pavillon quand le passager clandestin fut découvert.
L'Etat dans lequel le passager clandestin est ainsi renvoyé est tenu de l'accepter, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 435 ci -dessus.
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