Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre IV — Alimentation et service de table
Art. 437.– (1) Les navires battant pavillon de chaque Etat membre doivent observer les normes minimales suivantes :
un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d'une valeur nutritive, d'une qualité et d'une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage ;
un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes;
un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l'instruction nécessaire.
(2) Les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, conformément aux dispositions de la législation de l'Etat membre concerné.
(3) Les prescriptions visées au paragraphe précédent incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l'autorité compétente, portant sur l'aptitude pratique à faire la cuisine, l'hygiène personnelle et l'hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, la protection de l'environnement et la santé, et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
(4) A bord des navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui, en raison de la taille de l'équipage ou du mode d'exploitation, peuvent ne pas être tenus par l'autorité compétente d'avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine doit avoir reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l'hygiène alimentaire et personnelle, ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
(5) Dans des circonstances d'extrême nécessité, l'autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n'est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu'au port d'escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant l'hygiène alimentaire et personnelle, ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.
(6) Conformément aux procédures prévues au titre II du livre III en matière de conformité continue des dispositions, l'autorité compétente exige que des inspections documentées fréquentes soient menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, dans les domaines suivants :
l'approvisionnement en vivres et en eau potable ;
tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;
la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
(7) Aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire.
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