Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section III — Le logement du marin

 Art. 437.–   Tout navire ne disposant pas d'une infirmerie conformément à l'article précédent doit être pourvu d'un coffre à médicaments, d'un type approuvé par l'autorité maritime administrative, accompagné d'instructions aisément compréhensibles.

Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe la composition des coffres à médicaments à bord des navires et des bateaux de navigation intérieure.