Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section III — Le logement du marin
Art. 437.– Tout navire ne disposant pas d'une infirmerie conformément à l'article précédent doit être pourvu d'un coffre à médicaments, d'un type approuvé par l'autorité maritime administrative, accompagné d'instructions aisément compréhensibles.
Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe la composition des coffres à médicaments à bord des navires et des bateaux de navigation intérieure.
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