Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I — DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL
Art. 437.– (1) Lorsque le Tribunal rend un jugement avant-dire-droit mettant fin à un incident de procédure, l'appel formé contre ce jugement est recevable. Les délais et les formes de cet appel sont ceux prévus aux articles 271 et suivants, et 441 et suivants.
(2) La Cour d'Appel statue dans les sept (7) jours à compter du lendemain du jour de la réception du dossier d'appel.
(3) Dès que la Cour d'Appel a statué, sa décision est notifiée aux parties et le dossier retourné au greffe du Tribunal.
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