Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre V — Soins médicaux à bord et à terre
Art. 438.– (1) Les gens de mer qui travaillent sur des navires battant pavillon d'un Etat membre sont couverts par des mesures appropriées pour la protection de leur santé et ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord.
(2) La protection et les soins visés au paragraphe précédent sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer.
(3) Les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur le territoire d'un Etat membre ont accès à ses installations médicales à terre, s'ils requièrent des soins médicaux immédiats.
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