Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE I — INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L'AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES

Section II — Abandon de poste

 Art. 438.–   Tout militaire qui abandonne son poste est puni :

De deux à six mois de détention militaire ;

De deux mois à deux ans de détention militaire si l'abandon a lieu alors qu'il est en faction, de quart ou de veille ;

De deux à cinq ans de détention militaire si l'abandon a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence ;

De mort si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier.

Par poste il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement, au cours d'opération militaire, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.

Est puni de mort, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.