Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I — DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL

 Art. 438.–   Tout jugement avant-dire-droit ordonnant une mesure d'instruction est immédiatement exécutoire. Il n'est pas susceptible d'appel.