Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I — DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL
Art. 438.– Tout jugement avant-dire-droit ordonnant une mesure d'instruction est immédiatement exécutoire. Il n'est pas susceptible d'appel.
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