Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre V — Soins médicaux à bord et à terre

 Art. 439.–   (1) Pour protéger la santé des gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre et leur assurer des soins médicaux qui comprennent les soins dentaires essentiels :

a)

l'application aux gens de mer de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d'un navire doit être garantie ;

b)

une protection de la santé et des soins médicaux pour les gens de mer aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu'à l'information et aux connaissances médicales doit être garantie ;

c)

les gens de mer ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d'escale, lorsque cela est réalisable ;

d)

dans une mesure conforme à la législation et à la pratique de chaque Etat membre, les services de soins médicaux et de protection de la santé doivent être fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger ;

e)

les mesures sus énumérées ne doivent pas se limiter au traitement des gens de mer malades ou blessés, mais doivent comprendre également des mesures de caractère préventif, notamment l'élaboration des programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire.

(2) L'autorité compétente adopte un modèle type de rapport médical à l'usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. Ce rapport a un caractère confidentiel et sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer.

(3) Pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon d'un Etat membre, les prescriptions minimales suivantes concernant les installations, les équipements et la formation doivent être respectées :

a)

tout navire dispose d'une pharmacie de bord, de matériel médical et d'un guide médical, dont les spécifications sont prescrites par l'autorité compétente et qui sont inspectés régulièrement par elle. Les prescriptions nationales doivent tenir compte du type de navire, du nombre de personnes à bord, de la nature, de la destination et de la durée des voyages, ainsi que des normes médicales recommandées sur le plan national et international ;

b)

tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d'un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La législation nationale détermine également, compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions du voyage et le nombre des gens de mer, quels autres navires doivent disposer d'un médecin à bord ;

c)

les navires n'ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un marin chargé des soins médicaux et de l'administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours. Les gens de mer chargés d'assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Les gens de mer chargés d'administrer les premiers secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme aux dispositions de la STCW. La législation nationale précise le niveau de formation exigé, compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions des voyages, ainsi que le nombre de gens de mer à bord ;

d)

l'autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon.