Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION II — DES CONDITIONS D'APPEL

 Art. 439.–   Le droit d'interjeter appel appartient :

a)

au condamné ;

b)

au civilement responsable ;

c)

à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ;

d)

à la partie civile ;

e)

au Procureur de la République ;

f)

au Procureur Général près la Cour d'Appel ;

g)

aux administrations publiques ayant mis l'action publique en mouvement, dans le cas prévu par l'article 60 du présent code.