Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II — DES CONDITIONS D'APPEL
Art. 439.– Le droit d'interjeter appel appartient :
au condamné ;
au civilement responsable ;
à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ;
à la partie civile ;
au Procureur de la République ;
au Procureur Général près la Cour d'Appel ;
aux administrations publiques ayant mis l'action publique en mouvement, dans le cas prévu par l'article 60 du présent code.
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