Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE I — Dispositions générales.

 Art. 44.–   Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexée aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été parafées par la personne qui les aura introduites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.