Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE III — IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

 Art. 44.–   1°) Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2°) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a)

lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b)

lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules ou les embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c)

lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.