Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE III — IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES
Art. 44.– 1°) Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2°) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules ou les embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.
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