Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 44.– (1) En cas de défaillance ou de dysfonctionnement d'Elections Cameroon, le Président de la République prend les mesures qu'il juge nécessaires pour y remédier.
(2) Le Président de la République peut, en vertu des articles 5 et 8 de la Constitution, mettre fin, selon le cas, aux fonctions du Président, du Vice-Président et des membres du Conseil Electoral, ainsi que du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint des Elections.
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