Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE V — Des sanctions

 Art. 44.–   (1) Le paiement d'une amende a pour effet d'arrêter toute poursuite.

(2) Le montant de l'amende est versé au trésor public.