Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE V — Des sanctions
Art. 44.– (1) Le paiement d'une amende a pour effet d'arrêter toute poursuite.
(2) Le montant de l'amende est versé au trésor public.
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