Code des Investissements au Cameroun
LOI n° 2002/004 DU 19 Avril 2002 PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN.
TITRE VIII — DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 44.– Les organes et institutions prévus par la présente loi qui existent au moment de son entrée en vigueur disposent d'un délai d'un (1) an à compter de la date de sa promulgation pour se conformer aux dispositions de celle-ci.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement