Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE n° 2018-646 du 01 Août 2018 portant Code des Investissements.

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 44.–   Durée initiale

Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux ans, à compter de la date figurant sur le certificat remis à l'investisseur.

Pour les investissements à cycles particuliers et notamment dans le secteur agricole, la durée applicable est celle définie pour chaque secteur d'activité concerné par les ministères compétents en liaison avec l'agence chargée de la promotion des investissements.

Prorogation de la durée

Lorsqu'un investisseur n'a pu réaliser, pour justes motifs indépendants de sa volonté et prouvés, l'intégralité de son projet, à l'issu de la durée initiale de vingt-quatre mois, il lui est accordé sur décision du comité d'agrément, un délai supplémentaire dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois.

La prorogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée que si l'investisseur a réalisé au moins soixante-six pour cent de son projet. A défaut de remplir cette condition, l'investisseur peut saisir le comité d'agrément, qui instruit la demande.

Les demandes de prorogation de délai doivent parvenir à l'agence chargée de la promotion des investissements au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la durée initiale.