Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
Section II — Organes chargés de la passation des Marchés
Art. 44.– Principes et règles de fonctionnement de la Commission
Les membres de la Commission visée à l'article 43.1 ci-dessus exercent leur mission avec probité et en toute indépendance, dans l'intérêt général.
Tout membre, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d'en avertir le président et/ou les autres membres de la Commission.
Le membre de la Commission visé à l'alinéa précédent doit s'abstenir de participer aux travaux de la Commission sous peine des sanctions prévues à l'article 183 du présent Code.
Les autres membres de la Commission, ayant connaissance de ce fait doivent prendre les mesures nécessaires pour récuser ledit membre.
Dans tous les cas, lorsque le membre a siégé en violation de l'interdiction, la procédure est frappée de nullité.
Les membres de la Commission, doivent être dûment mandatés sous peine de se voir refuser toute participation aux travaux de la Commission.
La Commission ne peut valablement siéger que si tous les membres sont présents. Cependant, la Commission peut valablement siéger à la demande de la majorité des membres présents avec voix délibérative, en présence d'au moins trois membres dont l'autorité contractante.
Si ce quorum n'est pas atteint, la séance est reportée à une date déterminée d'un commun accord. Cette séance doit se tenir dans les huit jours qui suivent la date du report. La Commission est valablement réunie à cette deuxième séance avec la présence d'au moins deux de ses membres, dont nécessairement l'autorité contractante.
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