Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES

SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE

SOUS-SECTION I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PETITE MINE ET A LA MINE INDUSTRIELLE

PARAGRAPHE III — DE LA CONVENTION MINIERE

 Art. 44.–   (1) En vue du développement et de l'exploitation d'une découverte minière ou de son financement, une convention minière est conclue entre le titulaire du permis de recherche et l'Etat.

(2) La convention minière est signée pour le compte de l'Etat par le Ministre chargé des mines et pour les autres entités, parties à la convention minière, par leurs représentants légaux.

(3) La convention minière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est élaborée conformément au modèle-type approuvé par voie réglementaire et comprenant notamment les éléments ci-après :

l'objet, les fondements et la portée des projets qu'elle encadre ;

le site à l'intérieur duquel seront implantées les infrastructures nécessaires au développement du projet ;

le contenu détaillé des projets à réaliser au titre de la convention minière et les conditions techniques et financières de leur développement ;

la durée de la convention minière et les conditions de renouvellement, de non-renouvellement, de prorogation ou de résiliation, d'expiration de la durée, de renonciation à la convention minière et de force majeure ;

les modalités d'application des conditions de transfert ;

les droits et obligations des parties à la convention minière, en faisant, le cas échéant, la différence entre les droits et obligations des organismes mandatés par l'Etat pour la gestion de ses intérêts commerciaux dans la convention minière, et les droits souverains de l'Etat ;

les conditions et les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait des autorisations et des permis nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans la convention minière ;

les règles de propriété des produits issus de l'exploitation de la mine et de leur répartition, le cas échéant, entre les parties à la convention minière, ainsi que les conditions de leur commercialisation sur le territoire national ou à l'exportation ;

les modalités de définition, de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des projets et des programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtones ou riveraines ;

le régime des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans la convention minière ;

les dispositions relatives à la participation de l'Etat, d'un organisme dûment mandaté à cet effet, dans les projets miniers inscrits dans la convention minière, ainsi que les règles de l'association entre l'Etat ou l'organisme public et les sociétés commerciales parties à la convention minière ;

les dispositions relatives au contenu local des projets développés au titre de la convention minière, notamment la formation, l'emploi et la protection de la main d'œuvre camerounaise, le recours à la sous-traitance des Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales, le développement et la mise à niveau des entreprises locales pour leur participation aux activités de construction ou d'exploitation des usines ou des infrastructures prévues par les projets, objet de la convention minière, aux projets sociaux destinés au développement des populations riveraines ou autochtones ;

les modalités et les montants des contributions aux Fonds prévus par la présente loi ;

les clauses d'indexation à l'environnement économique des substances minérales ;

les dispositions relatives aux obligations des sous-traitants ;

les obligations en matière de santé publique, de sécurité, d'hygiène, de sûreté des installations, de protection de l'environnement et du patrimoine culturel ;

les obligations en matière de prévention et de réparation des risques professionnels notamment en ce qui concerne les accidents de travail et de maladies professionnelles ;

les obligations en matière d'abandon des installations et de remise en état des sites affectés aux projets, ainsi que les modalités de reprise par l'Etat des infrastructures et des installations en fin d'exploitation, le cas échéant ;

les droits et obligations du titulaire du titre minier ainsi que les conditions générales de construction, d'exploitation et d'entretien des installations et infrastructures des projets et des installations connexes ;

les modalités d'application des régimes juridique, fiscal, douanier, de change et des garanties générales, y compris la garantie de stabilité de ces régimes qui ne peut excéder la période indiquée pour le retour sur investissement ;

les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de la convention minière ;

la procédure de règlement des différends ;

le régime foncier et domanial applicable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

la procédure d'ouverture, de tenue et de clôture des comptes bancaires sur le territoire national, en devises étrangères ;

les modalités d'emploi des travailleurs nationaux et étrangers ;

les conditions de souscription, de détention et de cession d'actions des sociétés susceptibles d'être créées au titre minier de la convention ;

les modalités de transfert de technologies et des compétences aux nationaux dans le cadre des projets développés au titre de la convention ;

les modalités d'indemnisation en cas d'expropriation ou de déguerpissement;

les modalités de compensation en cas d'affectation des biens ;

les conditions dans lesquelles les garanties sont octroyées par l'Etat aux projets, notamment la garantie de l'exécution des obligations de l'Etat par tout organisme public dûment mandaté à cet effet, les garanties exigées par les prêteurs ;

les éventuelles exclusivités dont bénéficient les sociétés minières signataires de la convention minière le cas échéant, et les conditions y afférentes, notamment en termes de durée, de renonciation et d'annulation applicables aux projets, si nécessaire ;

les conditions dans lesquelles les tiers pourraient avoir accès aux infrastructures développées dans le cadre des projets visés par la convention minière ;

les modalités de mise à disposition de la production des substances minérales extraites affectées à la transformation locale dont le taux minimal est fixé à quinze pour cent (15 %) ;

les conditions et modalités selon lesquelles les prêteurs pourraient se substituer ou substituer une entité qu'ils contrôlent à la société minière signataire de la convention minière, dans les droits et obligations qui en résultent ainsi qu'au titre des concessions, autorisations et permis régis par la convention minière.

(4) Outre le contenu de la convention-type énuméré à l'alinéa 3 ci-dessus, d'autres éléments peuvent être négociés d'accord parties, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(5) La durée de la Convention minière correspond à celle du titre minier.