Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 44.–   En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de l'expiration de sa période de validité 'ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à demeure pour l'exploitation, sont laissés de plein droit à l'Etat dans les conditions prévues au plan de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.