Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION IV — DE L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE

 Art. 44.– Infirmité mentale

(1) Lorsqu'une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d'une infirmité mentale est condamnée pour crime ou délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans au moins, en rapport avec ses habitudes ou son état mental, et que sa liberté est reconnue dangereuse pour l'ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé.

(2) L'internement ne peut excéder deux (02) ans pour le traitement d'un alcoolique ou d'un toxicomane et cinq (05) ans pour le traitement d'un infirme mental.

(3) Cette juridiction peut abréger le délai qu'elle avait fixé, après avis de l'autorité médicale compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre public.