Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET DES JUGES DE SECTIONS DE TRIBUNAUX
Art. 44.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le Ministère public près le Tribunal de simple police institué au siège du Tribunal de Première Instance. Il peut déférer aux Tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.
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