Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section III — De la résiliation du contrat.

 Art. 44.–   En cas de résiliation avant terme d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 31, l'employeur est tenu d'en aviser, dans les quinze jours, l'autorité qui a visé le contrat.