Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section III — De la résiliation du contrat.
Art. 44.– En cas de résiliation avant terme d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 31, l'employeur est tenu d'en aviser, dans les quinze jours, l'autorité qui a visé le contrat.
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