CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 44.– Décès de l'employé
1) En cas de décès d'un employé, toutes les sommes dues jusqu'à la date de son décès sont versées à ses ayants droits.
2) Les frais funéraires de l'employé décédé sont pris en charge à concurrence d'un montant arrêté par Note de service de la Direction Générale après concertation avec les délégués du personnel.
3) Lorsqu'il s'agit de décès de suite d'un accident de travail, les frais remboursés par la Caisse Nationale de Prévoyance sociale, ainsi que la totalité de la prime d'assurance versée à cet effet par l'assureur de l'entreprise, profitent à la famille du défunt.
4) L'employeur verse aux ayants droits du travailleur décédé, en plus des sommes légalement dues et de toutes autres sommes inhérentes au séjour du travailleur au sein de l'entreprise, et qui sont prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, une indemnité de décès équivalente à l'indemnité de fin de carrière à laquelle l'employé aurait pu prétendre.
5) L'employeur met à la disposition des travailleurs désireux d'accompagner le corps de leur collègue décédé, des moyens de transport et une ration journalière de 5 000 FCFA minimum par personne.
6) L'entreprise se fait représenter aux obsèques par une délégation officielle devant nécessairement comporter un délégué du personnel.
Coin du syndicaliste
Les frais prévus par le présent paragraphe couvrent généralement les dépenses relatives au cercueil, à l'habillement, à la couronne et aux frais de transport du défunt du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation. La plupart des conventions collectives étend le droit au transport de la dépouille du défunt à son conjoint et aux enfants mineurs vivant habituellement avec lui.
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Commentaire
[al. 1] Lorsque le travailleur décède, l'employeur est tenu de verser à ses ayants droit, tous les droits auxquels il pouvait prétendre au moment du décès. Ces droits ne sont pas énumérés au présent paragraphe. La convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit cite par exemple le salaire, la prime d'ancienneté, l'indemnité de congé payé et les indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif, même comme ce dernier élément n'a pas été précisé. Ces droits ne sont pas fonction de l'ancienneté du de cujus au sein de l'entreprise.
Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le Code des Prestations Familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.