CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
CHAPITRE I — LE SALAIRE
Art. 44.– Avancement et reclassement
1. L'avancement dans les échelons se fait au mérite, à l'ancienneté ou à l'expérience professionnelle dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire d'Avancement et de Reclassement.
2. L'avancement au choix est fonction des critères arrêtés par le Directeur Général pour l'agent qui justifie d'une ancienneté de deux ans au moins dans l'échelon précédent et d'une moyenne de notes au moins égale à 15 sur 20.
3. La commission paritaire d'avancement et de reclassement se réunit une fois l'an sur convocation du Directeur Générai. Elle est composée ainsi qu'il suit :
Président : le Directeur en charge des Ressources Humaines ;
Le Directeur en charge des ressources financières ;
Le responsable en charge des Affaires Juridiques ;
les Sous-directeurs en charge de la gestion des ressources humaines ;
Les Délégués du personnel élus par leurs pairs en nombre égal à celui des représentants de la Direction Générale ;
Un responsable des structures du siège désigné par le Directeur Général ;
Deux représentants des Agences Régionales désignés par le Directeur Général ;
Deux invités peuvent être conviés en cas de besoin par le Directeur Général ;
Le chef de service du personnel est rapporteur ;
4. Les primes sont allouées conformément à la réglementation en vigueur.
5. Toutefois, les parties conviennent que le travailleur a droit à un avancement automatique après un délai maximal de 4 ans passé dans un échelon.
6. Chacune des catégories comporte six échelons : A, B, C, D, E, F. Il est prévu un échelon G hors barème, aux catégories 6, 9, et 12 dont le plafond de salaire est supérieur au plafond de la catégorie. Pour leur avancement, les agents classés à l'échelon G des catégories 6, 9 et 12 perçoivent un salaire de base majoré de 4.5% (à l'entrée de l'échelon G).
7. En cas de reclassement d'un travailleur, celui- ci perçoit si son nouveau salaire est inférieur ou égal à celui de son ancienne qualification, le salaire correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel son reclassement lui donne droit.
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