CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 44.– Indemnisation des accidents de travail ou des maladies professionnelles

Le contrat du Travailleur victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu jusqu'à consolidation ou reprise du travail.

La prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles relève des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pendant l'incapacité temporaire, le Travailleur perçoit de l'Employeur :

l'allocation légale récupérable et équivalant à celle versée par l'organisme national de sécurité sociale ;

une indemnité complémentaire calculée de manière à lui maintenir son salaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, de l'indemnité de transport, et de toute autre indemnité liée aux conditions de travail.

Pendant toute la durée de son incapacité temporaire, l'Employeur prend en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, et se fait rembourser par l'organisme national de sécurité sociale.

Le Travailleur accidenté en état d'invalidité partielle permanente reçoit directement de l'Employeur tout son salaire jusqu'à la perception de la rente, du capital ou de l'allocation légale qui lui est due au titre de son accident de travail.

En cas d'invalidité permanente totale, indépendamment des indemnisations ci-dessus, l'Employeur verse au Travailleur une allocation unique de réadaptation sociale, égale à quatre (04) mois de salaire brut.