CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 44.– Congés de maladie
Les congés de maladie imputable ou non à l'activité professionnelle sont régis par les dispositions légales et réglementaires.
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Commentaire
Les congés de maladie sont ceux accordés par l'employeur au travailleur dans le cas d'une maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat. La durée de ce congé de maladie est de six (6) mois aux termes de l'article 32 alinéa c du Code du Travail. Aux termes de l'article 89 alinéa 3-b du même Code, ces congés sont considérés comme période de service effectif pour la détermination du droit au congé. Au cours de ce congé, le salarié reçoit de l'employeur une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis si sa durée d'absence est égale ou supérieure à celle du préavis auquel il aurait pu prétendre s'il était licencié au moment où il la perçoit. Si la durée du congé de maladie est plus courte que celle du préavis, l'indemnité est égale à la rémunération qu'aurait perçue le travailleur s'il avait travaillé pendant cette période.