CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 44.– Mutation avec changement de résidence
1. Quand l'exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d'une forme de déplacement occasionnel ou conjoncturel, elle entraîne l'installation à demeure du travailleur hors de sa résidence habituelle ou de son lieu d'embauche.
2. Le déplacement pour changement de résidence entraîne des conséquences à l'égard non seulement du travailleur, mais de sa famille quant aux frais de voyage, de transport, d'insertion scolaire dans un établissement de même catégorie, d'aménagement et de logement.
La famille du travailleur s'entend de son ou de ses conjoints et de ses enfants légitimes vivant habituellement avec lui, n'ayant pas plus de 25 ans.
3. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu d'embauche ou lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi selon les modalités prévues à l'article 46 ci-dessous.
4. Quand l'employeur ne dispose pas d'un logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice de logement au taux fixé à l'article 55 alinéa 3 ci-dessous.
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Commentaire
[al. 1] Lorsque le contrat de travail nécessite le déplacement et l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, il doit être constaté par écrit aux termes des articles 27 alinéa 1 du Code du Travail et 1 alinéa 1 du Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1995 fixant les modalités d'établissement et de visa de certains contrats de travail. L'article 3 alinéa 1 du même Décret prescrit par ailleurs que ledit contrat doit contenir les précisions suivantes :
la composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur les prestations familiales,
les modalités d'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports,
et les modalités d'attribution du logement ou de l'indemnité de logement prévus à l'article 66 du Code du Travail.