CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 44.– Compression de Personnel

1. Tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou réorganisation intérieure envisagée par l'employeur, est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi bénéficie des dispositions de l'article 42, paragraphe 9 ci-dessus.

2. Cette compression de personnel doit en outre s'accompagner d'un Accord d'Établissement qui fixe un plan social comprenant notamment :

la couverture médicale,

la formation reconversion,

le sort des engagements,

la prime de compression.


Commentaire 

Le licenciement pour motif économique est défini à l'article 40 alinéa 1 du Code du Travail comme : « tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».

Aux termes de la Lettre Circulaire n°03/MTPS/SG/DT portant licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif économique est une situation exceptionnelle qui ne peut intervenir que lorsqu'elle constitue « la mesure ultime et incontournable » pour la survie de l'entreprise. En effet, avant de retenir cette solution, toutes possibilités de redressement doivent être envisagées lors de la négociation entre les parties. Celles-ci peuvent aboutir sur l'adoption des mesures suivantes : la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.